JORF n°295 du 20 décembre 2001

Art. 5. - Seul le régisseur de la régie de recettes auprès de la direction de l'aviation civile Sud est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent fixé à 100 Euro.

TITRE II

REGIE D'AVANCES


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Art. 5. - Seul le régisseur de la régie de recettes auprès de la direction de l'aviation civile Sud est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent fixé à 100 Euro.

TITRE II

REGIE D'AVANCES