Art. 5. - Seul le régisseur de la régie de recettes auprès de la direction de l'aviation civile Sud est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent fixé à 100 Euro.
TITRE II
REGIE D'AVANCES
1 version
Art. 5. - Seul le régisseur de la régie de recettes auprès de la direction de l'aviation civile Sud est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent fixé à 100 Euro.
TITRE II
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Art. 5. - Seul le régisseur de la régie de recettes auprès de la direction de l'aviation civile Sud est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent fixé à 100 Euro.
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