JORF n°293 du 18 décembre 2001

Art. 5. - Les dépenses qui peuvent être payées par l'intermédiaire de la régie d'avances sont :

a) Les dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 ;

b) Les dépenses médicales relatives aux accidents de service, accidents de travail et contrôles médicaux obligatoires.


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Art. 5. - Les dépenses qui peuvent être payées par l'intermédiaire de la régie d'avances sont :

a) Les dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 ;

b) Les dépenses médicales relatives aux accidents de service, accidents de travail et contrôles médicaux obligatoires.