Arrêté du 10 décembre 1998

Article 4

Signaler une erreur de données

Créé le 17 avril 1999 · En vigueur depuis le 1 janvier 2011

Les fichiers sur lesquels figurent les informations mentionnées à l'article 3 peuvent être communiqués, en tout ou partie, par le préfet ou par le BRGM :

-aux administrations de l'Etat représentées par leurs services centraux ou territoriaux, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues ;

-aux collectivités locales dans le cadre de leur mission d'aménageur, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, au BRGM, aux agences de l'eau ainsi qu'aux établissements publics fonciers dans le cadre de leurs missions de service public ;

-aux chambres de commerce et d'industrie territoriales, aux secrétariats permanents pour la prévention des pollutions industrielles et aux associations d'industriels.

Les informations recueillies à partir de la banque de données ne doivent pas être utilisées à des fins de démarchage commercial.

Toute personne intéressée peut également consulter en préfecture ou au service régional du BRGM la totalité de la fiche relative à l'un quelconque des sites concernés.

Historique des versions

En vigueur du samedi 17 avril 1999 au vendredi 31 décembre 2010