JORF n°292 du 15 décembre 1996

Art. 11. - Le conseil d'administration de l'établissement ou, lorsque l'emploi à pourvoir est affecté à un institut ou à une école faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984,
l'instance de l'institut ou de l'école ainsi que le directeur de cet institut ou de cette école se prononcent sur la liste de classement établie par la commission de spécialistes dans les conditions prévues aux articles 47 ou 48 du décret du 6 juin 1984 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Art. 11. - Le conseil d'administration de l'établissement ou, lorsque l'emploi à pourvoir est affecté à un institut ou à une école faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984,

l'instance de l'institut ou de l'école ainsi que le directeur de cet institut ou de cette école se prononcent sur la liste de classement établie par la commission de spécialistes dans les conditions prévues aux articles 47 ou 48 du décret du 6 juin 1984 susvisé.