Art. 10. - Le jury formé par les membres de la section du Conseil national des universités examine les titres et travaux des candidats. Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par le président pour chaque candidat, il établit la liste des candidats qui seront auditionnés.
L'administration centrale notifie aux candidats, à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature (annexe C), les jours, heures et lieux où ils seront auditionnés.
Les candidats qui ne se présentent pas à l'audition devant le jury du Conseil national des universités sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.
La liste des candidats dont la qualification a été reconnue est transmise aux établissements pour être soumise aux commissions de spécialistes compétentes, qui établissent pour chaque emploi la liste de classement des candidats sélectionnés et qui ont vu leur qualification reconnue.
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