Art. 5. - Toute personne soumise aux obligations des articles 13 et 14 du décret no 96-1061 du 5 décembre 1996 susvisé adresse à la M.N.C.P.C., qui en accuse réception, pour chacun de ses établissements concernés, les informations suivantes :
- l'adresse ;
- les numéros de téléphone et, s'ils existent, les numéros de télécopie et de télex ;
- la liste des substances de 2e et de 3e catégorie concernées ;
- le type d'activité concerné.