Arrêté du 10 décembre 1993

Article 4

Créé le 30 décembre 1993

La vitesse de limitation retenue, lors de la réception C.E.E. d'un type de véhicule à moteur, doit être conforme à la vitesse prescrite par la directive (C.E.E.) n° 92-6 susvisée pour la catégorie à laquelle appartient ce type de véhicule.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 décembre 1993