Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 106, R. 109-1 et R. 109-2 ;
Vu la directive (C.E.E.) n° 92-6 du conseil du 10 février 1992 relative à l'installation et à l'utilisation dans la Communauté de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur ;
Vu la directive (C.E.E.) n° 92-24 du conseil du 31 mars 1992 relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,