Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 10 décembre 1990

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L.330-1 à L.330-6 et R.330-1 à R.330-17;

Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectués par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de 6 passagers;

Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kg;

Vu l'arrêté du 6 février 1990 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens au profit de la société Flandre Air;

Vu la demande présentée par la société Flandre Air;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 31 octobre 1990,

Arrête:

Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 6 février 1990 susvisé, la liste des lignes permanentes pour lesquelles la société est agréée est complétée comme suit:
<<Lille-Rennes (jusqu'au 31 décembre 1993).>>

Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 décembre 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du chef du service

des transports aériens:

Le sous-directeur,

D. BENADON

Arrêté du 10 décembre 1990