JORF n°6 du 8 janvier 1991

Arrêté du 10 décembre 1990

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L.330-1 à L.330-6 et R.330-1 à R.330-17;

Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectués par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de 6 passagers;

Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kg;

Vu l'arrêté du 6 février 1990 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens au profit de la société Flandre Air;

Vu la demande présentée par la société Flandre Air;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 31 octobre 1990,

Arrête:

Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 6 février 1990 susvisé, la liste des lignes permanentes pour lesquelles la société est agréée est complétée comme suit:
&lt;<lille-rennes 31="" (jusqu'au="" décembre="" 1993).="">&gt;

Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 décembre 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du chef du service

des transports aériens:

Le sous-directeur,

D. BENADON