JORF n°0086 du 11 avril 2017

Article 8

Article 8

Le régisseur d'avances peut effectuer des paiements en espèces, par chèque tiré sur le compte dépôt de fonds au Trésor de la régie, par carte bancaire, par virement, et par prélèvement dans les conditions prévues pour les comptables publics.


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Version 1

Le régisseur d'avances peut effectuer des paiements en espèces, par chèque tiré sur le compte dépôt de fonds au Trésor de la régie, par carte bancaire, par virement, et par prélèvement dans les conditions prévues pour les comptables publics.