JORF n°0086 du 11 avril 2017

Titre II : RÉGIE D'AVANCES

Article 6

Le régisseur est habilité à payer les dépenses suivantes :

- toutes dépenses de fonctionnement dans la limite du montant fixé par l'arrêté du 28 janvier 2002 susvisé ;
- les secours urgents et exceptionnels ;
- les dépenses relatives aux frais médicaux générés par des accidents de service des agents titulaires et des accidents de travail des agents non titulaires ;
- les gratifications versées aux stagiaires ;
- les dépenses d'action sociale relatives à la participation aux frais de séjour des enfants en centre de vacances ou de loisirs et de séjours linguistiques ;
- les frais de déplacements temporaires des agents effectués en métropole, en outre-mer et à l'étranger, y compris les avances sur ces frais.

La régie est habilitée à payer les dépenses à l'étranger relatives aux frais d'inscription à des stages de formation, colloques et séminaires.

Article 7

Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 7 500 € (sept mille cinq cents euros). L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.

Article 8

Le régisseur d'avances peut effectuer des paiements en espèces, par chèque tiré sur le compte dépôt de fonds au Trésor de la régie, par carte bancaire, par virement, et par prélèvement dans les conditions prévues pour les comptables publics.

Article 9

Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.