Article 2
L'article 1er est ainsi modifié :
I. - Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Une requête dans laquelle le requérant précise s'il entend subir l'examen auprès du centre régional de formation professionnelle dont le siège est fixé à Paris ou celui dont le siège est fixé à Versailles ; »
II. - Au 2°, les mots : « d'un Etat membre de la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « d'un Etat ou d'une unité territoriale appartenant à la Communauté européenne, à l'Espace économique européen, ou à la Confédération suisse ».
III. - Au 3°, les mots : « dans un Etat où une unité territoriale n'appartenant pas à la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « dans un Etat où une unité territoriale n'appartenant pas à la Communauté européenne, à l'Espace économique européen ou à la Confédération suisse ».
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