Abrogé par Arrêté du 13 juin 2024 - art. 26
Créé le 10 mai 2007
L'exploitant d'aérodrome adresse au préfet, pour chaque agent nommément désigné, une attestation certifiant qu'une formation locale lui a été dispensée.
Aucun agent ne peut prendre une part active aux opérations d'effarouchement ou de tir avant la date d'expédition des attestations de formation initiale et locale.
Ces dispositions s'appliquent également chaque fois qu'un agent est affecté sur un aérodrome différent.