Arrêté du 10 avril 2007

Article 18

Abrogé16 juin 2024

Créé le 10 mai 2007

Les agents reçoivent une formation locale dispensée sur la plate-forme où ils sont employés, portant sur les caractéristiques de cet aérodrome au regard de la prévention du péril animalier, ainsi que sur l'emploi de la radiotéléphonie.
L'exploitant d'aérodrome adresse au préfet, pour chaque agent nommément désigné, une attestation certifiant qu'une formation locale lui a été dispensée.
Aucun agent ne peut prendre une part active aux opérations d'effarouchement ou de tir avant la date d'expédition des attestations de formation initiale et locale.
Ces dispositions s'appliquent également chaque fois qu'un agent est affecté sur un aérodrome différent.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 juin 2024

Abrogé parArrêté du 13 juin 2024art. 26

En vigueur du jeudi 10 mai 2007 au samedi 15 juin 2024

Les agents reçoivent une formation locale dispensée sur la plate-forme où ils sont employés, portant sur les caractéristiques de cet aérodrome au regard de la prévention du péril animalier, ainsi que sur l'emploi de la radiotéléphonie.

L'exploitant d'aérodrome adresse au préfet, pour chaque agent nommément désigné, une attestation certifiant qu'une formation locale lui a été dispensée.

Aucun agent ne peut prendre une part active aux opérations d'effarouchement ou de tir avant la date d'expédition des attestations de formation initiale et locale.

Ces dispositions s'appliquent également chaque fois qu'un agent est affecté sur un aérodrome différent.