JORF n°89 du 15 avril 2003

Article 10

Article 10

Le ministère réalise le matériel de vote, de couleur blanche, et l'adresse aux structures concernées. Chaque établissement met à la disposition des électeurs des bulletins de vote avec mention du collège et de la section, ainsi que les enveloppes prévues à l'article 11 du présent arrêté.


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Version 1

Le ministère réalise le matériel de vote, de couleur blanche, et l'adresse aux structures concernées. Chaque établissement met à la disposition des électeurs des bulletins de vote avec mention du collège et de la section, ainsi que les enveloppes prévues à l'article 11 du présent arrêté.