Article 1
L'article 1er de l'arrêté du 16 mai 1994 susvisé est modifié et complété comme suit :
« En ce qui concerne le paiement des secours urgents et exceptionnels prévu à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992, le montant maximum des dépenses susceptibles d'être payées par le régisseur d'avances est fixé à 1 250 EUR par opération à compter du 1er janvier 2002. »
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