Arrêté du 10 avril 1997

Art. 2. - L'association devra fournir annuellement à la direction des affaires criminelles et des grâces, à compter de la date de publication du présent arrêté :
  • la liste des adhérents ;
  • un exemplaire du dernier procès-verbal de l'assemblée générale ;
  • un exemplaire du dernier exercice comptable.

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