Arrêté du 10 avril 1997

Article 4

Créé le 12 avril 1997

Les contrôles périodiques prévus à l'article R. 231-54-6 du code du travail doivent être réalisés :
- soit selon l'une des méthodes prévues à l'article 3 ci-dessus ;
- soit par échantillonnage selon une des techniques mentionnées dans l'une des méthodes énoncées à l'article 3 ci-dessus, suivi d'une analyse gravimétrique de l'échantillon prélevé.
Dans ce dernier cas, la concentration en silice cristalline sera calculée en multipliant la valeur de la concentration pondérale des poussières alvéolaires par le dernier taux de silice mesuré. La mesure de ce taux de silice devra alors être renouvelée lors de toute modification des procédés de travail pouvant entraîner une modification de la constitution des poussières.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-04-10 art. 3 Code du travailart. R231-54-6 (T)

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 12 avril 1997

Les contrôles périodiques prévus à l'

article R. 231-54-6 du code du travail

doivent être réalisés :

- soit selon l'une des méthodes prévues à l'

article 3

ci-dessus ;

- soit par échantillonnage selon une des techniques mentionnées dans l'une des méthodes énoncées à l'

article 3

ci-dessus, suivi d'une analyse gravimétrique de l'échantillon prélevé.

Dans ce dernier cas, la concentration en silice cristalline sera calculée en multipliant la valeur de la concentration pondérale des poussières alvéolaires par le dernier taux de silice mesuré. La mesure de ce taux de silice devra alors être renouvelée lors de toute modification des procédés de travail pouvant entraîner une modification de la constitution des poussières.