JORF n°113 du 16 mai 1997

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone dangereuse sont définies ci-après :
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 48o 01' 00'' N, 000o 19' 00'' E - 48o 01' 00'' N, 000o 26' 00'' E 48o 00' 00'' N, 000o 26' 00'' E - 48o 00' 00'' N, 000o 19' 00'' E 48o 01' 00'' N, 000o 19' 00'' E ;
b) Limites verticales : de la surface au niveau de vol 75 (2 300 mètres), à l'exception de la partie située sous la voie aérienne A 55 où la limite supérieure de la zone dangereuse objet du présent arrêté est fixée au niveau de vol 65 (2 000 mètres).


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Version 1

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone dangereuse sont définies ci-après :

a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 48o 01' 00'' N, 000o 19' 00'' E - 48o 01' 00'' N, 000o 26' 00'' E 48o 00' 00'' N, 000o 26' 00'' E - 48o 00' 00'' N, 000o 19' 00'' E 48o 01' 00'' N, 000o 19' 00'' E ;

b) Limites verticales : de la surface au niveau de vol 75 (2 300 mètres), à l'exception de la partie située sous la voie aérienne A 55 où la limite supérieure de la zone dangereuse objet du présent arrêté est fixée au niveau de vol 65 (2 000 mètres).