Arrêté du 10 avril 1991

Article 2

Créé le 24 avril 1991

Les investissements susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 1er du présent arrêté, sous réserve du respect des prescriptions techniques établies par le ministère de l'agriculture et de la forêt, sont les suivants :
  • équipements pour le stockage des effluents d'élevage ;
  • systèmes de protection et de sécurité autour des fosses à lisier ;
  • équipements permettant la séparation des circuits des eaux pluviales de ceux des effluents ;
  • matériels de manutention et de transfert des effluents d'élevage ;
  • couverture des aires d'exercice dans le cas des productions bovines.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1991-04-10 art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 24 avril 1991