Article précédent

Article suivant

Arrêté du 10 avril 1984

Article 3

Abrogé21 mai 2010

Créé le 19 avril 1984 · En vigueur du 2 août 2008 au 20 mai 2010

Sont également dispensés du visa les étrangers :

1° Se trouvant dans un port français à bord d'un navire y faisant escale, en provenance ou à destination de l'étranger, dès lors qu'ils ne quittent pas le navire ;

2° Transitant par le territoire français en empruntant exclusivement la voie aérienne, sous réserve qu'ils ne sortent pas des limites de l'aéroport durant les escales à l'exception des ressortissants des Etats qui sont soumis au visa (consulaire) de transit aéroportuaire.

Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration détermine la liste des Etats dont les ressortissants ou les titulaires d'un document de voyage délivré par lesdits Etats sont soumis à l'obligation de visa de transit aéroportuaire. L'arrêté précité peut prévoir des exceptions en faveur des titulaires de certaines catégories de passeports. Il peut aussi limiter l'exigence du visa de transit aéroportuaire aux ressortissants de certains Etats de la liste lorsqu'ils arrivent en France en provenance d'aéroports situés dans certains pays.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 21 mai 2010

Abrogé parArrêté du 10 mai 2010art. 9 (V)

En vigueur du samedi 2 août 2008 au jeudi 20 mai 2010

Modifié parArrêté du 31 juillet 2008art. 1

Sont également dispensés du visa les étrangers :

1° Se trouvant dans un port français à bord d'un

2° Transitant par le territoire français en empruntant exclusivement la

Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration détermine laliste des Etats dont les ressortissants ou les titulaires d'un document de voyage délivré par lesdits Etats sont soumis à l'obligation devisa de transit aéroportuaire. L'arrêté précité peut prévoir des exceptions en faveur des titulairesde certaines catégories de passeports. Il peut aussi limiter l'exigence du visa de transit aéroportuaire aux ressortissants de certains Etats de la liste lorsqu'ils arrivent en France en provenance d'aéroports situés dans certains pays.

En vigueur du dimanche 10 juillet 1994 au vendredi 1 août 2008

Sont également dispensés du visa les étrangers :

1° Se trouvant dans un port français à bord d'un navire y faisant escale, en provenance ou à destination de l'étranger, dès lors qu'ils ne quittent pas le navire ; 2° Transitant par le territoire français en empruntant exclusivement la voie aérienne, sous réserve qu'ils ne sortent pas des limites de l'aéroport durant les escales à l'exception des ressortissants des Etats qui sont soumis au visa (consulaire) de transit aéroportuaire.

La liste des Etats dont les ressortissants sont soumis au visa (consulaire) de transit aéroportuaire est arrêtée par le ministre de l'intérieur et le ministre des affaires étrangères.

En vigueur du jeudi 19 avril 1984 au samedi 9 juillet 1994

Sont également dispensés du visa les étrangers :

1° Se trouvant dans un port français à bord d'un navire y faisant escale, en provenance ou à destination de l'étranger, dès lors qu'ils ne quittent pas le navire ; 2° Transitant par le territoire français en empruntant exclusivement la voie aérienne, sous réserve qu'ils ne sortent pas des limites de l'aéroport durant les escales.