Article 2
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Délégation de décisions de congé pour certains membres de la gendarmerie nationale
Le I de l'article 14 de l'arrêté du 14 décembre 2012 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Pour les officiers, les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale et les sous-officiers de gendarmerie servant au sein des spécialités affaires immobilières, montagne et systèmes d'information et de communication mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 5 avril 2012 susvisé, les décisions suivantes sont déléguées :
- Le congé de maternité ;
- Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;
- Le congé d'adoption ;
- Le congé de solidarité familiale ;
- Le congé de proche aidant,
prévus respectivement aux articles L. 4138-4, R. 4138-4, R. 4138-5, R. 4138-5-2, R. 4138-6, L. 4138-6, D. 4138-33-8, R. 4138-7 et R. 4138-33-4 ».
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