JORF n°0192 du 18 août 2017

Article 2

Article 2

La gestion comptable et financière de l'établissement public administratif dénommé « Agence pour le remboursement des taxes à l'importation de la Nouvelle-Calédonie » est confiée au comptable de la trésorerie des établissements publics de Nouvelle-Calédonie (Nouvelle-Calédonie).


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Version 1

La gestion comptable et financière de l'établissement public administratif dénommé « Agence pour le remboursement des taxes à l'importation de la Nouvelle-Calédonie » est confiée au comptable de la trésorerie des établissements publics de Nouvelle-Calédonie (Nouvelle-Calédonie).