Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 4 mai 2011 relatif à l'organisation du chèque-vacances dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics visées à l'article L. 411-1 du code de tourisme, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail relatifs aux règles de la révision des accords et des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail relatifs aux règles de la dénonciation des accords.
En application du principe de non-discrimination entre travailleurs en CDD et en CDI résultant de la directive communautaire 1999/70/CE du conseil du 28 juin 1999 et de l'article L. 1242-15 du code du travail, le troisième alinéa de l'article 1er de l'accord est étendu sous réserve que la condition d'ancienneté de deux mois soit lue comme une condition nécessaire au bénéfice de l'accès aux chèques-vacances, quelle que soit la nature du contrat de travail, et non strictement comme le prévoit le texte, à l'exclusion des « apprentis et titulaires d'un contrat d'insertion en alternance ainsi que les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée » qui n'auraient pas ce temps de présence.
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