JORF n°0194 du 23 août 2011

Article 2

Article 2

Les personnes titulaires du certificat de sécurité-sauvetage, du certificat de formation à la sécurité ou d'un titre de personnel navigant professionnel sont réputées avoir satisfait aux exigences de formation initiale définies en annexe au présent arrêté.


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Version 1

Les personnes titulaires du certificat de sécurité-sauvetage, du certificat de formation à la sécurité ou d'un titre de personnel navigant professionnel sont réputées avoir satisfait aux exigences de formation initiale définies en annexe au présent arrêté.