Article 1
Les exploitants s'assurent que les exigences particulières de formation initiale prévues au paragraphe (e) (2) de l'appendice 2 au paragraphe OPS 3.005 (d) et (f) (2) de l'appendice 1 au paragraphe OPS 3.005 (h) de l'arrêté du 21 mars 2011 (OPS 3) susvisé pour les membres d'équipage technique SMUH et treuilliste (HHO) sont conformes à l'annexe, en tenant compte des caractéristiques inhérentes au type d'exploitation.
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