Abrogé par Arrêté du 24 mai 2016 - art. 6
Créé le 13 août 2011
Par dérogation aux dispositions du II de l'article 3, et jusqu'au 30 septembre 2012, le fonds peut employer jusqu'à 25 % de son actif en parts ou actions d'organismes de placement collectif et des parts, actions ou droits représentatifs d'un placement financier émis par ou dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent, quelle que soit leur forme.