JORF n°0188 du 15 août 2010

Article 7

Article 7

La mention « génotype sensible à la tremblante » doit apparaître sur tout certificat émis par l'organisme de sélection agréé et relatif à un animal de génotype sensible au sens de l'article 1er du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Abrogé le lundi 31 décembre 2012

La mention « génotype sensible à la tremblante » doit apparaître sur tout certificat émis par l'organisme de sélection agréé et relatif à un animal de génotype sensible au sens de l'article 1er du présent arrêté.