JORF n°224 du 25 septembre 2004

Article 7

Article 7

L'autorisation préfectorale préalable délivrée par arrêté précise :
- les espèces ou groupes d'espèces ainsi que le nombre maximum des animaux de chaque espèce ou groupe d'espèces qui pourront être hébergés ;
- les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les installations fixes ou mobiles de détention ou de transport des animaux ;
- d'éventuelles conditions pour satisfaire aux prescriptions de l'article 5 du présent arrêté. L'éjointage des oiseaux peut notamment être accepté. Passé l'âge de huit jours, l'éjointage doit être effectué par un vétérinaire.


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Version 1

L'autorisation préfectorale préalable délivrée par arrêté précise :

- les espèces ou groupes d'espèces ainsi que le nombre maximum des animaux de chaque espèce ou groupe d'espèces qui pourront être hébergés ;

- les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les installations fixes ou mobiles de détention ou de transport des animaux ;

- d'éventuelles conditions pour satisfaire aux prescriptions de l'article 5 du présent arrêté. L'éjointage des oiseaux peut notamment être accepté. Passé l'âge de huit jours, l'éjointage doit être effectué par un vétérinaire.