JORF n°201 du 31 août 2000

Art. 12. - Seuls les candidats déclarés admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

Les épreuves d'admission ont lieu dans un centre d'examen précisé au Journal officiel lors de la publication des listes d'admissibilité.


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Art. 12. - Seuls les candidats déclarés admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

Les épreuves d'admission ont lieu dans un centre d'examen précisé au Journal officiel lors de la publication des listes d'admissibilité.