JORF n°201 du 31 août 2000

Art. 11. - Pour chacun des concours, le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) arrête la liste des candidats déclarés admissibles. Ces listes, établies par ordre alphabétique, sont publiées au Journal officiel de la République française.

TITRE III

EPREUVES D'ADMISSION


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Art. 11. - Pour chacun des concours, le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) arrête la liste des candidats déclarés admissibles. Ces listes, établies par ordre alphabétique, sont publiées au Journal officiel de la République française.

TITRE III

EPREUVES D'ADMISSION