Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective interrégionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, à l'exclusion du secteur du nettoyage à domicile des tapis, moquettes et tissus d'ameublement, les dispositions de ladite convention collective interrégionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, complétée par trois annexes (annexe I Ouvriers, annexe II Employés, techniciens et agents de maîtrise, annexe III Ingénieurs et cadres), à l'exclusion de :
- la phrase : « après cinq années d'application, elle peut être reconduite tous les ans par tacite reconduction » figurant au deuxième alinéa de l'article 12 ;
- la dernière phrase : « en cas de récidive dans le délai d'une année, l'emprisonnement sera toujours prononcé » figurant à l'article 24 ;
- des termes : « employant habituellement plus de 30 salariés » figurant au deuxième alinéa de l'article 31 ;
- des termes : « trois » et « nombre de collèges et » figurant au dernier alinéa de l'article 44-1 ;
- des termes : « bénéficie alors des protections prévues par la loi pour les délégués du personnel et » figurant au troisième alinéa de l'article 48 ;
- du quatrième alinéa de l'article 62-3 ;
- des termes : « des dix-huit ou des vingt-huit » figurant au cinquième alinéa de l'article 62-3 ;
- des termes : « douze semaines en cas d'adoptions multiples » figurant au premier alinéa et des termes : « vingt semaines en cas d'adoptions multiples » figurant au deuxième alinéa de l'article 62-6 ;
- des termes : « employant habituellement plus de 100 salariés » figurant au premier alinéa de l'article 62-7.
L'article 18-6 est étendu sous réserve du libre exercice du droit de grève par les salariés tel qu'il résulte de l'interprétation jurisprudentielle de la portée de ce droit.
Le deuxième alinéa de l'article 44-3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 423-8 du code du travail.
L'article 63-7 du code du travail est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-18 et L. 122-21 du code du travail.
Le point 2 de l'article 64-2 est étendu sous réserve de l'application de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi no 78-49 du 19 janvier 1978.
Le quatrième alinéa de l'article 81-1 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 141-1 du code du travail.
Le quatrième tiret de l'article 82-5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 441-4 du code du travail.
L'article 93 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1 du code du travail.
L'article 94 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-20-1 du code du travail.
Le barème annexé à l'annexe I Ouvriers relatif à la rémunération des apprentis est étendu sous réserve de l'application de l'article D. 117-1 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 6 de l'annexe III Ingénieurs et cadres est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail.
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