JORF n°192 du 19 août 1995

Art. 2. - Le montant annuel de la part variable prévue au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 26 juillet 1972 modifié susvisé est fixé à 619 F par bénéficiaire.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Le montant annuel de la part variable prévue au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 26 juillet 1972 modifié susvisé est fixé à 619 F par bénéficiaire.