Art. 3. - Pour la fraction des dépassements individuels inférieurs à 20 000 litres, les quantités de référence inutilisées sont allouées au niveau de l'acheteur.
Dans la limite des disponibilités de l'acheteur, ces réallocations sont effectuées proportionnellement aux quantités de référence individuelles des producteurs concernés et limitées au taux de l'avoir déterminé au niveau de l'acheteur, en application des articles 5, 6 et 7 de l'arrêté du 24 mai 1994.
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