JORF n°192 du 19 août 1995

Art. 2. - Le prélèvement supplémentaire est appliqué pour chaque producteur, sans réallocation des quantités de référence inutilisées, sur la fraction de ses livraisons qui dépasse d'au moins 20 000 litres sa quantité de référence individuelle notifiée en application de l'article 3 de l'arrêté du 24 mai 1994 et, le cas échéant, de l'article 1er de l'arrêté du 10 novembre 1994.


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Art. 2. - Le prélèvement supplémentaire est appliqué pour chaque producteur, sans réallocation des quantités de référence inutilisées, sur la fraction de ses livraisons qui dépasse d'au moins 20 000 litres sa quantité de référence individuelle notifiée en application de l'article 3 de l'arrêté du 24 mai 1994 et, le cas échéant, de l'article 1er de l'arrêté du 10 novembre 1994.