Art. 1er. - Les montants moyens annuels de l'indemnité spéciale prévue à l'article 1er du décret du 6 octobre 1989 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit:
Contrôleurs divisionnaires des lois sociales en agriculture: 17 726 F;
Contrôleurs principaux des lois sociales en agriculture: 17 427 F;
Contrôleurs des lois sociales en agriculture: 14 523 F.
1 version