JORF n°191 du 19 août 1994

Art. 2. - Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances les frais de réception et de représentation dans la limite de 2 000 F par opération.


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Art. 2. - Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances les frais de réception et de représentation dans la limite de 2 000 F par opération.