Article 7
Sont admis à voter par correspondance :
- les fonctionnaires affectés dans un département dépourvu de bureau de vote ;
- les fonctionnaires du corps de commandement affectés dans les services se situant dans certaines communes géographiquement éloignées des bureaux et des sections de vote auxquels ils sont rattachés ;
- les fonctionnaires affectés dans les compagnies républicaines de sécurité ;
- les fonctionnaires affectés outre-mer ;
- les fonctionnaires en position de détachement ;
- les fonctionnaires en poste à l'étranger ;
- les fonctionnaires en position d'absence régulièrement autorisés ;
- les fonctionnaires qui sont empêchés, en raison des nécessités de service, de se rendre au bureau ou à la section de vote le jour du scrutin ;
- les fonctionnaires qui exercent des fonctions syndicales le jour du scrutin ;
- les fonctionnaires en congé parental, en congé de maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée.
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