Article 8
Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Polynésie française votent par correspondance. Leurs votes sont adressés au bureau central spécial de la formation des services de la police nationale, mentionné à l'article 6, deuxième tiret, du présent arrêté.
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