JORF n°204 du 3 septembre 2006

Article 3

Article 3

Les listes des candidats, établies conformément aux dispositions des articles 14 et 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé ainsi que les déclarations de candidature devront être déposées, au plus tard le 18 septembre 2006, à 15 heures (heure de Paris), auprès :
- du directeur général de la police nationale, direction de l'administration de la police nationale (sous-direction des ressources humaines, bureau des gradés et gardiens de la paix) pour ce qui concerne la commission administrative paritaire nationale et les commissions administratives paritaires locales de la formation des services de la police nationale, de la formation pédagogique de la police nationale et des compagnies républicaines de sécurité ;
- du préfet de police, pour la commission administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale relevant du secrétariat général pour l'administration de la police de Paris ;
- du préfet des Yvelines, secrétariat général pour l'administration de la police, pour la commission administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale relevant du secrétariat général pour l'administration de la police de Versailles ;
- de chacun des préfets ayant autorité sur les secrétariats généraux pour l'administration de la police, pour les commissions administratives paritaires interdépartementales compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application instituées au niveau de chaque région administrative ;
- des préfets de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour les commissions administratives paritaires locales compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale relevant de leur autorité.
Les autorités administratives visées au présent article apprécient la représentativité des organisations syndicales qui présentent des listes de candidats.


Historique des versions

Version 1

Les listes des candidats, établies conformément aux dispositions des articles 14 et 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé ainsi que les déclarations de candidature devront être déposées, au plus tard le 18 septembre 2006, à 15 heures (heure de Paris), auprès :

- du directeur général de la police nationale, direction de l'administration de la police nationale (sous-direction des ressources humaines, bureau des gradés et gardiens de la paix) pour ce qui concerne la commission administrative paritaire nationale et les commissions administratives paritaires locales de la formation des services de la police nationale, de la formation pédagogique de la police nationale et des compagnies républicaines de sécurité ;

- du préfet de police, pour la commission administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale relevant du secrétariat général pour l'administration de la police de Paris ;

- du préfet des Yvelines, secrétariat général pour l'administration de la police, pour la commission administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale relevant du secrétariat général pour l'administration de la police de Versailles ;

- de chacun des préfets ayant autorité sur les secrétariats généraux pour l'administration de la police, pour les commissions administratives paritaires interdépartementales compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application instituées au niveau de chaque région administrative ;

- des préfets de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour les commissions administratives paritaires locales compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale relevant de leur autorité.

Les autorités administratives visées au présent article apprécient la représentativité des organisations syndicales qui présentent des listes de candidats.