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Arrêté du 1 septembre 2005

TITRE XIV : LES DISPENSES

Abrogé30 juin 2014
Abrogé30 juin 2014

Créé le 15 octobre 2005

Peuvent bénéficier d'une dispense de l'unité de formation cartographie-orientation, sécurité :

  • les titulaires de l'examen de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;
  • les titulaires des diplômes de guide de haute montagne, d'aspirant guide, d'accompagnateur en moyenne montagne ;
  • les titulaires du brevet national de pisteur secouriste du deuxième degré, option ski alpin ou nordique ;
  • les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option ski alpin ;
  • les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option course d'orientation.

- les candidats aspirants guides ayant satisfait positivement aux évaluations du stage « ski de montagne, aspirant guide » défini par le titre IV de l'arrêté du 10 mai 1993 modifié fixant les conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.
Cette UF ne donne pas lieu à notation pour le calcul du total général de points défini à l'article 22.

Abrogé30 juin 2014

Créé le 15 octobre 2005

Peuvent bénéficier d'une dispense de l'UF sécurité, randonnée, raid nordique et milieu montagnard du deuxième cycle et des évaluations qui s'y rapportent les titulaires du diplôme de guide de haute montagne ou les candidats aspirants guides ayant satisfait positivement aux évaluations du stage « ski de montagne, aspirant guide » défini par le titre IV de l'arrêté du 10 mai 1993 modifié fixant les conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.
Pour le calcul du total général de points défini à l'article 22, ces candidats se voient attribuer 85 points.

Abrogé30 juin 2014

Créé le 15 octobre 2005

Peuvent bénéficier d'une dispense de l'unité de formation « milieux et publics particuliers (milieu scolaire, classes transplantées) » du deuxième cycle les enseignants d'éducation physique et sportive, les instituteurs et les professeurs des écoles, les titulaires de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), mention éducation et motricité, et les professeurs de sport.
Pour le calcul du total général de points défini à l'article 22, ces candidats se voient attribuer 10 points.

Abrogé depuis le lundi 30 juin 2014

En vigueur du samedi 15 octobre 2005 au dimanche 29 juin 2014

TITRE XIV : LES DISPENSES
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Article 26
Article 27