JORF n°215 du 17 septembre 2003

Article 1

Article 1

Sont habilitées à désigner des représentants du personnel pour siéger au comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre institué par l'arrêté du 5 janvier 1983 susvisé les organisations syndicales de fonctionnaires de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre indiquées ci-après :
- le syndicat affilié à la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
- le syndicat affilié à la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- le syndicat affilié à la Confédération générale du travail (CGT).


Historique des versions

Version 1

Sont habilitées à désigner des représentants du personnel pour siéger au comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre institué par l'arrêté du 5 janvier 1983 susvisé les organisations syndicales de fonctionnaires de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre indiquées ci-après :

- le syndicat affilié à la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

- le syndicat affilié à la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

- le syndicat affilié à la Confédération générale du travail (CGT).