JORF n°223 du 26 septembre 2000

Art. 1er. - Le Fonds national de garantie contre les calamités agricoles prend en charge, à titre exceptionnel, dans le cadre des dispositions de l'article R.* 361-1 du code rural, les frais afférents à l'analyse des opérations et à l'établissement des programmes nécessaires à l'instruction et au contrôle des dossiers de calamités agricoles.


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Art. 1er. - Le Fonds national de garantie contre les calamités agricoles prend en charge, à titre exceptionnel, dans le cadre des dispositions de l'article R.* 361-1 du code rural, les frais afférents à l'analyse des opérations et à l'établissement des programmes nécessaires à l'instruction et au contrôle des dossiers de calamités agricoles.