Article 7
La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
- Le bureau de vote départemental procède au recensement des votes par correspondance.
- Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Toutefois, sont écartées sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 3 parvenues après la clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles le nom ne figure pas ou est illisible.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste des électeurs est émargée avant de procéder à l'ouverture des enveloppes n° 1. - Un procès-verbal des opérations définies aux 1 et 2 du présent article, dont une copie est adressée à la direction de l'administration générale et de l'équipement, est conservé par le président du bureau de vote départemental. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2 du présent article.
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