JORF n°231 du 5 octobre 2007

Article 7

Article 7

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

  1. Le bureau de vote départemental procède au recensement des votes par correspondance.
  2. Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Toutefois, sont écartées sans être ouvertes :
    - les enveloppes n° 3 parvenues après la clôture du scrutin ;
    - les enveloppes n° 2 sur lesquelles le nom ne figure pas ou est illisible.
    Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste des électeurs est émargée avant de procéder à l'ouverture des enveloppes n° 1.
  3. Un procès-verbal des opérations définies aux 1 et 2 du présent article, dont une copie est adressée à la direction de l'administration générale et de l'équipement, est conservé par le président du bureau de vote départemental. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2 du présent article.

Historique des versions

Version 1

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

1. Le bureau de vote départemental procède au recensement des votes par correspondance.

2. Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Toutefois, sont écartées sans être ouvertes :

- les enveloppes n° 3 parvenues après la clôture du scrutin ;

- les enveloppes n° 2 sur lesquelles le nom ne figure pas ou est illisible.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste des électeurs est émargée avant de procéder à l'ouverture des enveloppes n° 1.

3. Un procès-verbal des opérations définies aux 1 et 2 du présent article, dont une copie est adressée à la direction de l'administration générale et de l'équipement, est conservé par le président du bureau de vote départemental. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2 du présent article.