JORF n°231 du 5 octobre 2007

Article 6

Article 6

Le vote s'effectuera uniquement par correspondance de la manière suivante :

  1. La liste des électeurs est affichée quinze jours au moins avant la date du scrutin. Les intéressés peuvent ainsi vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les délais prévus par le troisième alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires.
  2. Des bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont envoyés par l'administration aux intéressés sans délai après la date limite de dépôt des candidatures.
  3. Dès la réception du matériel de vote, l'électeur procède de la façon suivante :
    Il insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif, sous peine de nullité.
    Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son corps d'appartenance et son affectation.
    Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe préimprimée et préaffranchie (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette. L'électeur adresse par voie postale l'enveloppe n° 3 à la boîte postale dont il dépend.
    Dans tous les cas, l'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote avant la clôture du scrutin.

Historique des versions

Version 1

Le vote s'effectuera uniquement par correspondance de la manière suivante :

1. La liste des électeurs est affichée quinze jours au moins avant la date du scrutin. Les intéressés peuvent ainsi vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les délais prévus par le troisième alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires.

2. Des bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont envoyés par l'administration aux intéressés sans délai après la date limite de dépôt des candidatures.

3. Dès la réception du matériel de vote, l'électeur procède de la façon suivante :

Il insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif, sous peine de nullité.

Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son corps d'appartenance et son affectation.

Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe préimprimée et préaffranchie (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette. L'électeur adresse par voie postale l'enveloppe n° 3 à la boîte postale dont il dépend.

Dans tous les cas, l'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote avant la clôture du scrutin.