JORF n°241 du 17 octobre 2003

Article Annexe

Article Annexe

A N N E X E
PREMIÈRE PARTIE
(25 inscriptions)

I. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes, pour lesquelles le taux de participation de l'assuré est prévu au 6° du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté :

II. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes, pour lesquelles le taux de participation de l'assuré est prévu au 5° du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté :

DEUXIÈME PARTIE
(2 modifications)

Le libellé des spécialités pharmaceutiques suivantes est modifié comme suit :

Rectificatif

Dans l'arrêté du 12 août 2003, pour la spécialité 360 597-9 Cetirizine Qualimed, au lieu de : « 100 mg », lire : « 10 mg ».


Historique des versions

Version 1

A N N E X E

PREMIÈRE PARTIE

(25 inscriptions)

I. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes, pour lesquelles le taux de participation de l'assuré est prévu au 6° du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.

Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté :

II. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes, pour lesquelles le taux de participation de l'assuré est prévu au 5° du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.

Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté :

DEUXIÈME PARTIE

(2 modifications)

Le libellé des spécialités pharmaceutiques suivantes est modifié comme suit :

Rectificatif

Dans l'arrêté du 12 août 2003, pour la spécialité 360 597-9 Cetirizine Qualimed, au lieu de : « 100 mg », lire : « 10 mg ».