Art. 4. - Les dispositions de la directive 77/538/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 1999/14/CE, sont applicables à tous les véhicules et aux feux de brouillard arrière réceptionnés par type à partir du 1er avril 2000.
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Art. 4. - Les dispositions de la directive 77/538/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 1999/14/CE, sont applicables à tous les véhicules et aux feux de brouillard arrière réceptionnés par type à partir du 1er avril 2000.
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