JORF n°236 du 10 octobre 1999

Art. 5. - A partir du 1er avril 2001, les dispositions de la directive 77/538/CEE, modifiée par la directive 1999/14/CE, sont applicables à tous les feux de brouillard arrière réceptionnés CE vendus neufs pour être installés sur les véhicules.


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Art. 5. - A partir du 1er avril 2001, les dispositions de la directive 77/538/CEE, modifiée par la directive 1999/14/CE, sont applicables à tous les feux de brouillard arrière réceptionnés CE vendus neufs pour être installés sur les véhicules.