JORF n°231 du 4 octobre 1997

Article 6

Article 6

L'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 1er octobre 1997 susvisé est renouvelable à chaque mutation et s'acquiert par la prise de fonctions dans le poste à l'étranger.
Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence à l'étranger mensuelles applicable au 1er janvier dans les conditions suivantes :

-officier général, colonel, lieutenant-colonel, personnel militaire de rang correspondant et personnel militaire classé dans les groupes 7 et 9 du tableau n° 2 annexé au présent arrêté : 70 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;
-commandant, capitaine, personnel militaire de rang correspondant et personnel militaire classé dans les groupes 11 et 13 du tableau n° 2 annexé au présent arrêté : 55 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;
-lieutenant, sous-lieutenant, aspirant, major, adjudant-chef, adjudant, personnel militaire de rang correspondant et personnel militaire classé dans les groupes 14 à 16 du tableau n° 2 annexé au présent arrêté : 40 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;
-sergent-chef, gendarme, sergent, caporal-chef, personnel militaire de rang correspondant et personnel militaire classé dans le groupe 17 du tableau n° 2 annexé au présent arrêté : 35 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;
-caporal, soldat, personnel militaire de rang correspondant : 14 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9.

Lorsque l'affectation à un nouveau poste à l'étranger intervient moins de deux ans après une précédente affectation à l'étranger, les taux prévus à l'alinéa précédent sont réduits de moitié. Cette réduction n'est pas applicable en cas de mutation résultant d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger.


Historique des versions

Version 3

L'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 1er octobre 1997 susvisé est renouvelable à chaque mutation et s'acquiert par la prise de fonctions dans le poste à l'étranger.

Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence à l'étranger mensuelles applicable au 1er janvier dans les conditions suivantes :

-officier général, colonel, lieutenant-colonel, personnel militaire de rang correspondant et personnel militaire classé dans les groupes 7 et 9 du tableau n° 2 annexé au présent arrêté : 70 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;

-commandant, capitaine, personnel militaire de rang correspondant et personnel militaire classé dans les groupes 11 et 13 du tableau n° 2 annexé au présent arrêté : 55 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;

-lieutenant, sous-lieutenant, aspirant, major, adjudant-chef, adjudant, personnel militaire de rang correspondant et personnel militaire classé dans les groupes 14 à 16 du tableau n° 2 annexé au présent arrêté : 40 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;

-sergent-chef, gendarme, sergent, caporal-chef, personnel militaire de rang correspondant et personnel militaire classé dans le groupe 17 du tableau n° 2 annexé au présent arrêté : 35 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;

-caporal, soldat, personnel militaire de rang correspondant : 14 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9.

Lorsque l'affectation à un nouveau poste à l'étranger intervient moins de deux ans après une précédente affectation à l'étranger, les taux prévus à l'alinéa précédent sont réduits de moitié. Cette réduction n'est pas applicable en cas de mutation résultant d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

L'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 1er octobre 1997 susvisé est renouvelable à chaque mutation et s'acquiert par la prise de fonctions dans le poste à l'étranger.

Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence à l'étranger mensuelles applicable au 1er janvier dans les conditions suivantes :

-officier général, colonel, lieutenant-colonel et personnel militaire de rang correspondant : 70 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;

-commandant, capitaine, personnel militaire de rang correspondant et personnel militaire classé dans les groupes 11 et 13 du tableau 3 annexé au présent arrêté : 55 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;

-lieutenant, sous-lieutenant, aspirant, major, adjudant-chef, adjudant, personnel militaire de rang correspondant et personnel militaire classé dans les groupes 14,15 et 16 du tableau 3 annexé au présent arrêté : 40 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;

-sergent-chef, gendarme, sergent, caporal-chef, personnel militaire de rang correspondant et personnel militaire classé dans le groupe 17 du tableau 3 annexé au présent arrêté : 35 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;

-caporal, soldat et personnel militaire de rang correspondant : 14 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9.

Lorsque l'affectation à un nouveau poste à l'étranger intervient moins de deux ans après une précédente affectation à l'étranger, les taux prévus à l'alinéa précédent sont réduits de moitié. Cette réduction n'est pas applicable en cas de mutation résultant d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1998

L'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 1er octobre 1997 susvisé est renouvelable à chaque mutation et s'acquiert par la prise de fonctions dans le poste à l'étranger.

Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicable au 1er janvier dans les conditions suivantes :

- militaires classés dans les groupes 4 et 7 mentionnés au tableau n° 1 annexé au présent arrêté et militaires classés dans les groupes 8, 9 et 13 mentionnés au tableau n° 2 annexé au présent arrêté : 70 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

- militaires classés dans les groupes 8 et 11 mentionnés au tableau n° 1 annexé au présent arrêté et militaires classés dans les groupes 16 et 17 mentionnés aux tableaux n°s 2 ou 3 annexés au présent arrêté : 55 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

- militaires classés dans les groupes 15, 16 et 18 mentionnés au tableau n° 1 annexé au présent arrêté et militaires classés dans les groupes 19, 20 et 22 mentionnés aux tableaux n°s 2 ou 3 annexés au présent arrêté : 40 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

- militaires classés dans les groupes 24 et 23 et caporaux-chefs classés au groupe 25 mentionnés aux tableaux n°s 1, 2 ou 3 annexés au présent arrêté : 35 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

- militaires classés dans les groupes 25 et 30 mentionnés aux tableaux n°s 1, 2 ou 3 annexés au présent arrêté : 14 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13.

Lorsque l'affectation à un nouveau poste à l'étranger intervient moins de deux ans après une précédente affectation à l'étranger, les taux prévus à l'alinéa précédent sont réduits de moitié. Cette réduction n'est pas applicable en cas de mutation résultant d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger.