JORF n°231 du 4 octobre 1997

Article 5

Article 5

Les taux de l'indemnité de garnison des militaires mentionnée à l'article 6 du décret du 1er octobre 1997 susvisé sont ainsi fixés :

1° Militaires classés dans un groupe d'indemnité de résidence mentionné au b de l'article 3 du présent arrêté :

| Officiers généraux

et supérieurs| Officiers subalternes| Aspirants, majors, adjudants-chefs et maîtres

principaux, adjudants et premiers maîtres| Autres militaires non officiers

à solde mensuelle| |---------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------| | 2 304,12 € | 1 812,92 € | 976,50 € | 849,67 € |

2° Militaires classés dans un groupe d'indemnité de résidence mentionné au a de l'article 3 du même arrêté : 15 % des taux fixés au 1° du présent article.

Ces taux sont réévalués au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique.


Historique des versions

Version 3

Les taux de l'indemnité de garnison des militaires mentionnée à l'article 6 du décret du 1er octobre 1997 susvisé sont ainsi fixés :

1° Militaires classés dans un groupe d'indemnité de résidence mentionné au b de l'article 3 du présent arrêté :

Officiers généraux

et supérieurs

Officiers subalternes

Aspirants, majors, adjudants-chefs et maîtres principaux, adjudants et premiers maîtres

Autres militaires non officiers

à solde mensuelle

2 304,12

1 812,92

976,50

849,67

2° Militaires classés dans un groupe d'indemnité de résidence mentionné au a de l'article 3 du même arrêté : 15 % des taux fixés au 1° du présent article.

Ces taux sont réévalués au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 octobre 2023

Les taux de l'indemnité de garnison des militaires mentionnée à l'article 6 du décret du 1er octobre 1997 susvisé sont ainsi fixés :

Militaires classés dans un groupe d'indemnité de résidence mentionné au b de l'article 3 du présent arrêté :

Officiers généraux

et supérieurs

Officiers

subalternes

Aspirants, majors, adjudants-chefs et maîtres principaux, adjudants et premiers maîtres

Autres militaires non officiers

à solde mensuelle 2 270,07

1 786,13

962,07

837,11

2° Militaires classés dans un groupe d'indemnité de résidence mentionné au a de l'article 3 du même arrêté : 15 % des taux fixés au du présent article.

Ces taux sont réévalués au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1998

Pour l'application de l'article 8 du décret du 1er octobre 1997 susvisé, les militaires visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit :

Groupe I : militaires classés dans les groupes 4, 7, 8 et 11 mentionnés au tableau n° 1 annexé au présent arrêté et militaires classés dans les groupes 8, 9, 13, 16 et 17 mentionnés aux tableaux n° 2 ou n° 3 annexés au présent arrêté ;

Groupe II : militaires classés dans les groupes 15, 16 et 18 mentionnés au tableau n° 1 annexé au présent arrêté et militaires classés dans les groupes 19, 20 et 22 mentionnés aux tableaux n° 2 ou n° 3 annexés au présent arrêté ;

Groupe III : autres militaires.