Article 5
Les taux de l'indemnité de garnison des militaires mentionnée à l'article 6 du décret du 1er octobre 1997 susvisé sont ainsi fixés :
1° Militaires classés dans un groupe d'indemnité de résidence mentionné au b de l'article 3 du présent arrêté :
| Officiers généraux
et supérieurs| Officiers subalternes| Aspirants, majors, adjudants-chefs et maîtres
principaux, adjudants et premiers maîtres| Autres militaires non officiers
à solde mensuelle|
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2 304,12 € | 1 812,92 € | 976,50 € | 849,67 € |
2° Militaires classés dans un groupe d'indemnité de résidence mentionné au a de l'article 3 du même arrêté : 15 % des taux fixés au 1° du présent article.
Ces taux sont réévalués au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique.
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