JORF du 15 octobre 1997

Arrêté du 1 octobre 1997

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 712-2, L.

712-8, L. 712-9, L. 712-15, L. 712-16, R. 712-2, R. 712-39, R. 712-39-1 et D. 712-15 ;

Vu l'arrêté du 11 février 1993 fixant l'indice de besoins afférent aux appareils utilisant l'émission de radioéléments artificiels ;

Vu l'arrêté du 3 août 1995 fixant l'indice de besoins relatif aux activités d'assistance médicale à la procréation ;

Vu l'arrêté du 3 août 1995 fixant l'indice des besoins relatifs aux activités de diagnostic prénatal par les techniques de biochimie portant sur les marqueurs sériques d'origine embryonnaire et foetale dans le sang maternel ;

Vu l'arrêté du 7 janvier 1993, complété par l'arrêté du 4 octobre 1995,

fixant le calendrier d'examen des demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation et ouvrant chaque année du 1er novembre au 31 décembre une période de réception des demandes d'autorisations relatives aux appareils utilisant l'émission de radioéléments artificiels, caméras à scintillation et tomographes à émissions, aux activités biologiques et cliniques d'assistance médicale à la procréation et aux activités de diagnostic prénatal par les techniques de biochimie portant sur les marqueurs sériques d'origine embryonnaire et foetale dans le sang maternel,

Arrête :

Art. 1er. - Le bilan de la carte sanitaire des appareils utilisant l'émission de radioéléments artificiels, caméras à scintillation et tomographes à émissions est établi comme il apparaît en annexe I ci-jointe.

Art. 2. - Le bilan de la carte sanitaire des établissements autorisés à pratiquer les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation est établi comme il apparaît en annexe II ci-jointe.

Art. 3. - Le bilan de la carte sanitaire des établissements autorisés à pratiquer les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation est établi comme il apparaît en annexe III ci-jointe.

Art. 4. - Le bilan de la carte sanitaire des établissements autorisés à pratiquer les activités de diagnostic prénatal par les techniques de biochimie portant sur les marqueurs sériques d'origine embryonnaire et foetale dans le sang maternel est établi comme il apparaît en annexe IV ci-jointe.

Art. 5. - Conformément à l'article R. 712-39-1 du code de la santé publique, ces bilans seront publiés au Journal officiel de la République française. Ils seront affichés au siège des agences régionales de l'hospitalisation ainsi que dans les directions régionales et dans les directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Cet affichage sera maintenu jusqu'au 31 décembre 1997.

Art. 6. - Le directeur des hôpitaux et les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E I

BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES APPAREILS UTILISANT L'EMISSION DE

RADIOELEMENTS ARTIFICIELS

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: Vous pouvez consulter le tableau :
: dans le JO no 0240 du 15/10/97 :
: Page 14958 a 14961 :
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A N N E X E I I

BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES ETABLISSEMENTS AUTORISES A PRATIQUER

LES ACTIVITES CLINIQUES D'ASSISTANCE MEDICALE A LA PROCREATION

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: Vous pouvez consulter le tableau :
: dans le JO no 0240 du 15/10/97 :
: Page 14958 a 14961 :
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A N N E X E I I I

BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES ETABLISSEMENTS AUTORISES A PRATIQUER LES ACTIVITES BIOLOGIQUES D'ASSISTANCE MEDICALE A LA PROCREATION

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: Vous pouvez consulter le tableau :
: dans le JO no 0240 du 15/10/97 :
: Page 14958 a 14961 :
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A N N E X E I V

BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES ETABLISSEMENTS AUTORISES A PRATIQUER LES ACTIVITES DE DIAGNOSTIC PRENATAL PAR LES TECHNIQUES DE BIOCHIMIE PORTANT SUR LES MARQUEURS SERIQUES D'ORIGINE EMBRYONNAIRE ET FOETALE DANS LE SANG MATERNEL

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: Vous pouvez consulter le tableau :
: dans le JO no 0240 du 15/10/97 :
: Page 14958 a 14961 :
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LE BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES APPAREILS UTILISANT L'EMISSION DE RADIOELEMENTS ARTIFICIELS,CAMERAS A SCINTILLATION ET TOMOGRAPHES A EMISSIONS EST ETABLI COMME IL APPARAIT EN ANNEXE I.

LE BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES ETABLISSEMENTS AUTORISES A PRATIQUER LES ACTIVITES CLINIQUES D'ASSISTANCE MEDICALE A LA PROCREATION EST ETABLI COMME IL APPARAIT EN ANNEXE II.

LE BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES ETABLISSEMENTS AUTORISES A PRATIQUER LES ACTIVITES BIOLOGIQUES D'ASSISTANCE MEDICALE A LA PROCREATION EST ETABLI COMME IL APPARAIT EN ANNEXE III.

LE BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES ETABLISSEMENTS AUTORISES A PRATIQUER LES ACTIVITES DE DIAGNOSTIC PRENATAL PAR LES TECHNIQUES DE BIOCHIMIE PORTANT SUR LES MARQUEURS SERIQUES D'ORIGINE EMBRYONNAIRE ET FOETALE DANS LE SANG MATERNEL EST ETABLI COMME IL APPARAIT EN ANNEXE IV.

CONFORMEMENT A L'ART. R712-39-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,CES BILANS SERONT PUBLIES AU JORF.ILS SERONT AFFICHES AU SIEGE DES AGENCES REGIONALES DE L'HOSPITALISATION AINSI QUE DANS LES DIRECTIONS REGIONALES ET DANS LES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES.

CET AFFICHAGE SERA MAINTENU JUSQU'AU 31-12-1997.

Fait à Paris, le 1er octobre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

C. Bazy-Malaurie